A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
17. Aux fins de l’application de l’article 17.1 de la Loi, le régime applicable est déterminé en fonction du lieu de résidence de chaque parent au moment où le premier d’entre eux fait une demande de prestations au présent régime ou au régime d’assurance-emploi pour des prestations liées à la venue d’un enfant.
Dans ce cas, chaque semaine de prestations parentales ou d’adoption partageables prise par l’autre parent en vertu du régime d’assurance-emploi est soustraite du nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévu aux articles 10 et 11 de la Loi.
À défaut d’entente entre les parents, le nombre de semaines non utilisées est diminué de moitié. Si ce nombre est impair, la semaine restante est attribuée au parent qui réside au Québec s’il a, le premier, présenté sa demande de prestations.
D. 986-2005, a. 17; D. 1271-2020, a. 4.
17. Malgré le second alinéa de l’article 17.1 de la Loi, l’application à un parent du régime établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) n’emporte pas l’application de ce régime au parent qui ne réside pas au Québec au moment où une première demande de prestations est faite en vertu du régime d’assurance parentale.
Dans ce cas, chaque semaine de prestations parentales ou d’adoption prise par l’autre parent en vertu du régime d’assurance-emploi est soustraite du nombre maximal de semaines de prestations prévu aux articles 10 et 11 de la Loi.
À défaut d’entente entre les parents, le nombre de semaines non utilisées est diminué de moitié. Si ce nombre est impair, la semaine restante est attribuée au parent qui réside au Québec s’il a, le premier, présenté sa demande de prestations.
D. 986-2005, a. 17.